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Régimes BIC et BNC

Régimes d’imposition des BIC

Activité Micro-entreprises Réel simplifié Réel normal
Ventes et fourniture de logement CAHT ≤ 170 000 € 170 000 € < CAHT ≤ 789 000 € CAHT > 789 00 €
Prestations de services et locations meublées CAHT ≤ 70 000 € 70 000 € < CAHT ≤ 238 000 € CAHT > 238 000 €

Régime d’imposition des BNC

Activité Micro-entreprises Déclaration contrôlée
Professions libérales et autres Recettes HT ≤ 70 000 € Recettes HT > 70 000 €

Partie réglementaire

Article R123-172

Un document décrivant les procédures et l’organisation comptables est établi par le commerçant dès lors que le document est nécessaire à la compréhension du système de traitement et à la réalisation des contrôles.

Ce document est conservé aussi longtemps qu’est exigée la présentation des documents comptables auxquels il se rapporte.

Article R123-173

Tout commerçant tient obligatoirement un livre-journal et un grand-livre.

Le livre-journal et le grand-livre peuvent, à la demande du commerçant, être cotés et paraphés, dans la forme ordinaire et sans frais, par le greffier du tribunal dans le ressort duquel le commerçant est immatriculé. Chaque livre reçoit un numéro d’identification répertorié par le greffier sur un registre spécial.

Des documents sous forme électronique peuvent tenir lieu de livre-journal et de grand-livre ; dans ce cas, ils sont identifiés et datés dès leur établissement par des moyens offrant toute garantie en matière de preuve.

Article R123-174

Les mouvements affectant le patrimoine de l’entreprise sont enregistrés opération par opération et jour par jour pour le livre-journal.

Tout enregistrement comptable précise l’origine, le contenu et l’imputation de chaque donnée ainsi que les références de la pièce justificative qui l’appuie.

Les opérations de même nature, réalisées en un même lieu et au cours d’une même journée, peuvent être récapitulées sur une pièce justificative unique.

Les pièces justificatives sont classées dans un ordre défini au document mentionné à l’article R. 123-172.

Article R123-175

Les écritures du livre-journal sont portées sur le grand livre et ventilées selon le plan comptable.

Article R123-176

Le livre-journal et le grand livre sont détaillés en autant de journaux auxiliaires et de livres auxiliaires que les besoins du commerce l’exigent.

Les écritures portées sur les journaux et les livres auxiliaires sont centralisées une fois par mois au moins sur le livre-journal et le grand livre.

Article R123-177

L’inventaire est le contrôle annuel de l’existence et de la valeur de tous les éléments d’actif et de passif à la date de clôture.

Les données d’inventaire sont conservées dans les conditions prévues à l’article L. 123-22 et organisées de manière à justifier le contenu et le mode d’évaluation de chacun des postes du bilan.

Article R123-178

Pour l’application de l’article L. 123-18 :

1° Le coût d’acquisition est égal au prix d’achat majoré des frais accessoires nécessaires à la mise en état d’utilisation du bien ;

2° Le coût de production est égal au coût d’acquisition des matières consommées augmenté des charges directes et d’une fraction des charges indirectes de production : les intérêts des capitaux empruntés pour financer la fabrication d’une immobilisation peuvent être inclus dans le coût de production lorsqu’ils concernent la période de fabrication. En ce qui concerne les éléments de l’actif circulant tel qu’il est défini au 2° de l’article R. 123-182, cette faculté est limitée à ceux dont le cycle de production dépasse nécessairement la durée de l’exercice. La justification et le montant de ces inclusions figurent à l’annexe ;

3° La valeur vénale d’un bien acquis à titre gratuit correspond au prix qui aurait été acquitté dans des conditions normales de marché ;

4° La valeur actuelle est une valeur d’estimation qui s’apprécie en fonction du marché et de l’utilité du bien pour l’entreprise ;

5° La valeur d’inventaire est égale à la valeur actuelle ; toutefois, lorsque la valeur d’inventaire d’une immobilisation non financière n’est pas jugée notablement inférieure à sa valeur comptable nette, celle-ci est retenue comme valeur d’inventaire.

Article R123-179

Les éléments de l’actif immobilisé dont la durée d’utilisation est limitée sont amortis sur cette durée selon un plan d’amortissement. Un règlement de l’Autorité des normes comptables peut toutefois prévoir des modalités d’amortissement différentes pour ceux des commerçants qui ne dépassent pas, à la clôture de l’exercice, deux des trois critères fixés par le 2° de l’article D. 123-200.

Toute modification significative des conditions d’utilisation du bien justifie la révision du plan en cours d’exécution.

Que leur durée d’utilisation soit limitée ou non, les éléments de l’actif immobilisé font l’objet d’une dépréciation lorsque leur valeur d’inventaire est inférieure à la valeur comptable et si l’on prévoit que la perte de valeur sera durable.

Les amortissements et les dépréciations sont inscrits distinctement à l’actif en diminution de la valeur des éléments correspondants.

Les risques et charges, nettement précisés quant à leur objet, que des événements survenus ou en cours rendent probables, entraînent la constitution de provisions.

Les dépréciations et provisions sont rapportées au résultat quand les raisons qui les ont motivées ont cessé d’exister. Par exception, les dépréciations afférentes au fonds commercial ne sont jamais rapportées au résultat.

Article R123-180

Le classement des éléments du bilan et du compte de résultat ainsi que la liste des informations contenues dans l’annexe peuvent être adaptés par secteurs d’activité par un règlement de l’Autorité des normes comptables.

Les comptes annuels peuvent être présentés en négligeant les centimes.

Article R123-181

Les éléments du patrimoine de l’entreprise sont classés à l’actif et au passif du bilan suivant leur destination et leur provenance. Les éléments destinés à servir de façon durable à l’activité de l’entreprise constituent l’actif immobilisé.

Article R123-182

L’actif du bilan dont le modèle est établi par un règlement de l’Autorité des normes comptables fait apparaître successivement les rubriques suivantes :

1° Au titre de l’actif immobilisé : les immobilisations incorporelles, les immobilisations corporelles et les immobilisations financières ;

2° Au titre de l’actif circulant : les stocks et en-cours, les avances et acomptes versés sur commandes, les créances, les valeurs mobilières de placement et les disponibilités ;

2° bis Les primes de remboursement des obligations ;

3° Les comptes de régularisation ;

4° Les écarts de conversion.

La contrepartie du capital souscrit non appelé figure distinctement comme premier poste de l’actif.

Article R123-184

Constituent des participations les droits dans le capital d’autres personnes morales, matérialisés ou non par des titres, qui, en créant un lien durable avec celles-ci, sont destinés à contribuer à l’activité de la société détentrice. Sont présumés être des participations les titres représentant une fraction du capital supérieure à 10 %.

Article R123-185

Le montant des primes de remboursement d’emprunts est porté à l’actif du bilan au poste à intitulé correspondant. Il est amorti systématiquement sur la durée de l’emprunt selon des modalités indiquées à l’annexe. Les primes afférentes à la fraction d’emprunts remboursée ne peuvent en aucun cas y être maintenues.

Article R123-186

Les dépenses engagées à l’occasion d’opérations qui conditionnent l’existence ou le développement de l’entreprise mais dont le montant ne peut être rapporté à des productions de biens et de services déterminées peuvent figurer à l’actif du bilan au poste “frais d’établissement”.

Les frais de développement peuvent être inscrits à l’actif du bilan, au poste correspondant, à la condition de se rapporter à des projets nettement individualisés, ayant des sérieuses chances de rentabilité commerciale.

Les éléments acquis du fonds de commerce qui ne peuvent figurer à d’autres postes du bilan sont inscrits au poste “fonds commercial”.

Article R123-187

Un règlement de l’Autorité des normes comptables fixe les conditions de détermination de la durée d’utilisation, limitée ou non, des actifs incorporels. Les frais d’établissement sont amortis selon un plan et dans un délai maximal de cinq ans. Les frais de développement sont amortis sur la durée d’utilisation estimée des projets et cette durée est justifiée dans l’annexe. Si leur durée d’utilisation ne peut pas être déterminée de manière fiable, les frais de développement sont amortis sur une durée maximale de 5 ans.

Tant que les postes ” frais d’établissement ” et ” frais de développement ” ne sont pas apurés, il ne peut être procédé à aucune distribution de dividendes sauf si le montant des réserves libres est au moins égal à celui des frais non amortis.

Dans des cas exceptionnels, lorsque la durée d’utilisation des éléments du fonds de commerce inscrits au poste ” fonds commercial ” ne peut être déterminée de façon fiable, ces éléments sont amortis sur une période de 10 ans.

Article R123-190

Le passif du bilan fait apparaître successivement les rubriques suivantes : les capitaux propres, les autres fonds propres, les provisions, les dettes, les comptes de régularisation et les écarts de conversion.

Les postes du passif distinguent parmi les capitaux propres : le capital, les primes d’émission et primes assimilées, les écarts de réévaluation, le résultat de l’exercice, les subventions d’investissement et les provisions réglementées, ainsi que les réserves en isolant la réserve légale, les réserves statutaires ou contractuelles et les réserves réglementées.

Article R123-191

Les capitaux propres correspondent à la somme algébrique des apports, des écarts de réévaluation, des bénéfices autres que ceux pour lesquels une décision de distribution est intervenue, des pertes, des subventions d’investissement et des provisions réglementées.

Article R123-192

Les produits et les charges de l’exercice sont classés au compte de résultat de manière à faire apparaître par différence les éléments du résultat courant et le résultat exceptionnel dont la réalisation n’est pas liée à l’exploitation courante de l’entreprise.

Article R123-193

Le compte de résultat dont le modèle est établi par un règlement de l’Autorité des normes comptables fait apparaître successivement, outre les variations de stocks :

1° Au titre des charges : les charges d’exploitation, les charges financières, les charges exceptionnelles ainsi que la participation des salariés aux fruits de l’expansion et l’impôt sur le bénéfice ;

2° Au titre des produits : les produits d’exploitation, les produits financiers et les produits exceptionnels ;

3° Le résultat de l’exercice.

Article R123-194

Le compte de résultat de l’exercice présenté sous forme de liste conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 123-13 permet également de dégager successivement le résultat d’exploitation, le résultat financier, le résultat courant avant impôt et le résultat exceptionnel.

Coût d’entrée

PCG : 321-10 : Éléments du coût d’acquisition initial

1. Le coût d’acquisition d’une immobilisation corporelle est constitué :

  • son prix d’achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement ;
  • de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l’actif en place et en état de fonctionner selon l’utilisation prévue par la direction.

Dans les comptes individuels, les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d’actes, liés à l’acquisition, peuvent sur option, être rattachés au coût d’acquisition de l’immobilisation ou comptabilisés en charges.

  • de l’estimation initiale des coûts de démantèlement, d’enlèvement et de restauration du site sur lequel elle est située, en contrepartie de l’obligation encourue, soit lors de l’acquisition, soit en cours d’utilisation de l’immobilisation pendant une période donnée à des fins autres que de produire des éléments de stocks. Dans les comptes individuels, ces coûts font l’objet d’un plan d’amortissement propre tant pour la durée que le mode.

2. Les immobilisations corporelles acquises pour des raisons de sécurité ou liées à l’environnement, bien que n’augmentant pas directement les avantages économiques futurs se rattachant à un actif existant donné, sont comptabilisées à l’actif si elles sont nécessaires pour que l’entité puisse obtenir les avantages économiques futurs de ses autres actifs – ou le potentiel des services attendus pour les entités qui appliquent le règlement n° 99-01 ou relèvent du secteur public. Ces actifs ainsi comptabilisés appliquent les règles de dépréciation prévues à l’art. 322-5.

Les coûts d’emprunts peuvent être rattachés au coût d’acquisition selon les dispositions prévues à l’article 321-5.

PCG : 321-15 : Éléments du coût d’acquisition initial

Le coût d’acquisition d’une immobilisation incorporelle acquise séparément est constitué de :

  • son prix d’achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement, et
  • de tous les coûts directement attribuables à la préparation de cet actif en vue de l’utilisation envisagée.

Dans les comptes individuels, les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d’actes, liés à l’acquisition, peuvent sur option, être rattachés au coût d’acquisition de l’immobilisation ou comptabilisés en charges.

Le point de départ d’attribution des coûts est déterminé conformément à l’article 321-11.

Les coûts d’emprunt peuvent être rattachés au coût d’acquisition selon les conditions prévues à l’article 321-5.

Sous-section 2. Coût d’entrée des immobilisations corporelles

321-13. Coût de production

  1. Le coût d’une immobilisation produite par l’entité pour elle-même est déterminé en utilisant les mêmes principes que pour une immobilisation acquise. Il peut être déterminé par référence au coût de production des stocks (Article 321-21) si l’entité produit des biens similaires pour la vente.

    Le coût de production d’une immobilisation corporelle est égal au coût d’acquisition des matières consommées augmenté des autres coûts engagés, au cours des opérations de production, c’est-à-dire des charges directes et indirectes qui peuvent être raisonnablement rattachées à la production du bien ou du service.

    Les charges directes sont les charges qu’il est possible d’affecter, sans calcul intermédiaire, au coût d’un bien ou d’un service déterminé.

  2. Les coûts d’emprunt peuvent être rattachés au coût de production selon les dispositions prévues à l’article 321-5.

  3. Le coût d’une immobilisation corporelle peut inclure une quote-part d’amortissement.

  4. La quote-part de charges correspondant à la sous-activité n’est pas incorporable au coût de production.

Sous-section 1. Dispositions générales d’évaluation des actifs

321.5 Coûts de l’emprunt

  1. Les coûts d’emprunt pour financer l’acquisition ou la production d’un actif éligible, immobilisation incorporelle, corporelle ou stock, peuvent être inclus dans le coût de l’actif lorsqu’ils concernent la période de production de cet actif, jusqu’à la date d’acquisition ou de réception définitive.

    Deux traitements sont donc autorisés : comptabilisation des coûts d’emprunt en charges ou incorporation au coût de l’actif.

    Un actif éligible est un actif qui exige une longue période de préparation ou de construction avant de pouvoir être utilisé ou vendu.

    Le traitement retenu doit être appliqué, de façon cohérente et permanente, à tous les coûts d’emprunts directement attribuables à l’acquisition ou la production de tous les actifs éligibles de l’entité. La méthode comptable adoptée pour les coûts d’emprunt doit être explicitement mentionnée en annexe.

  2. Premier traitement autorisé : comptabilisation en charges 

    Les coûts d’emprunt sont comptabilisés en charges de l’exercice au cours duquel ils sont encourus, indépendamment de l’utilisation qui est faite des capitaux empruntés.

  3. Deuxième traitement autorisé : incorporation dans le coût de l’actif

    • Coûts d’emprunt directement attribuables

      Les coûts d’emprunt qui sont directement attribuables à l’acquisition, ou à la période de construction ou de production d’un actif éligible sont incorporés dans le coût de cet actif lorsqu’il est probable qu’ils généreront des avantages économiques futurs pour l’entité et qu’ils peuvent être évalués de façon fiable. Les autres coûts d’emprunt sont comptabilisés en charges de l’exercice au cours duquel ils sont encourus.

    • Coûts d’emprunt non directement attribuables

      Dans la mesure où les fonds sont empruntés de façon générale et utilisés en vue de l’obtention d’un actif éligible, le montant des coûts d’emprunt incorporables au coût de l’actif doit être déterminé en appliquant un taux de capitalisation aux dépenses relatives à l’actif. Ce taux de capitalisation doit être la moyenne pondérée des coûts d’emprunt applicables aux emprunts de l’entité en cours au titre de l’exercice, autres que les emprunts contractés spécifiquement dans le but d’obtenir un actif éligible.

 

CGI

Article 210 A du CGI (régime de faveur des fusions). Loi du 16 août 2016.

  1. Les plus-values nettes et les profits dégagés sur l’ensemble des éléments d’actif apportés du fait d’une fusion ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés.Il en est de même de la plus-value éventuellement dégagée par la société absorbante lors de l’annulation des actions ou parts de son propre capital qu’elle reçoit ou qui correspondent à ses droits dans la société absorbée.L’inscription à l’actif de la société absorbante du mali technique de fusion consécutif à l’annulation des titres de la société absorbée ne peut donner lieu à aucune déduction ultérieure.

    Lorsque la société absorbante a acquis les titres de la société absorbée moins de deux ans avant la fusion, l’éventuelle moins-value à court terme réalisée à l’occasion de l’annulation de ces titres de participation n’est pas déductible à hauteur du montant des produits de ces titres qui a ouvert droit à l’application du régime prévu aux articles 145 et 216 depuis leur acquisition.

  1. L’impôt sur les sociétés n’est applicable aux provisions figurant au bilan de la société absorbée que si elles deviennent sans objet.
  1. L’application de ces dispositions est subordonnée à la condition que la société absorbante s’engage, dans l’acte de fusion, à respecter les prescriptions suivantes :
  1. Elle doit reprendre à son passif :d’une part, les provisions dont l’imposition est différée ;d’autre part, la réserve spéciale où la société absorbée a porté les plus-values à long terme soumises antérieurement au taux réduit de 10 %, de 15 %, de 18 %, de 19 % ou de 25 % ainsi que la réserve où ont été portées les provisions pour fluctuation des cours en application du sixième alinéa du 5° du 1 de l’article 39 ;
  2. Elle doit se substituer à la société absorbée pour la réintégration des résultats dont la prise en compte avait été différée pour l’imposition de cette dernière ;
  3. Elle doit calculer les plus-values réalisées ultérieurement à l’occasion de la cession des immobilisations non amortissables qui lui sont apportées d’après la valeur qu’elles avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures de la société absorbée ;
  4. Elle doit réintégrer dans ses bénéfices imposables les plus-values dégagées lors de l’apport des biens amortissables. La réintégration des plus-values est effectuée par parts égales sur une période de quinze ans pour les constructions et les droits qui se rapportent à des constructions ainsi que pour les plantations et les agencements et aménagements des terrains amortissables sur une période au moins égale à cette durée ; dans les autres cas, la réintégration s’effectue par parts égales sur une période de cinq ans. Lorsque le total des plus-values nettes sur les constructions, les plantations et les agencements et aménagements des terrains excède 90 p. 100 de la plus-value nette globale sur éléments amortissables, la réintégration des plus-values afférentes aux constructions, aux plantations et aux agencements et aménagements des terrains est effectuée par parts égales sur une période égale à la durée moyenne pondérée d’amortissement de ces biens. Toutefois, la cession d’un bien amortissable entraîne l’imposition immédiate de la fraction de la plus-value afférente à ce bien qui n’a pas encore été réintégrée. En contrepartie, les amortissements et les plus-values ultérieurs afférents aux éléments amortissables sont calculés d’après la valeur qui leur a été attribuée lors de l’apport ;
  5. Elle doit inscrire à son bilan les éléments autres que les immobilisations pour la valeur qu’ils avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures de la société absorbée. A défaut, elle doit comprendre dans ses résultats de l’exercice au cours duquel intervient l’opération le profit correspondant à la différence entre la nouvelle valeur de ces éléments et la valeur qu’ils avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures de la société absorbée.
  1. (Dispositions devenues sans objet pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1997-Loi n° 97-1026 du 10 novembre 1997, article 2).
  1. Les droits afférents à un contrat de crédit-bail conclu dans les conditions prévues aux 1 et 2 de l’article L. 313-7 du code monétaire et financier sont assimilés à des éléments de l’actif immobilisé, amortissables ou non amortissables dans les conditions prévues à l’article 39 duodecies A.

Pour l’application du c du 3, en cas de cession ultérieure des droits mentionnés à l’alinéa précédent qui sont assimilés à des éléments non amortissables ou de cession du terrain, la plus-value est calculée d’après la valeur que ces droits avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures de la société absorbée.

Ces dispositions s’appliquent aux droits afférents aux contrats de crédit-bail portant sur des éléments incorporels amortissables d’un fonds de commerce ou d’un fonds artisanal.

  1. Pour l’application du présent article, les titres du portefeuille dont le résultat de cession est exclu du régime des plus ou moins-values à long terme conformément à l’article 219 sont assimilés à des éléments de l’actif immobilisé.

Pour l’application du c du 3, en cas de cession ultérieure des titres mentionnés au premier alinéa, la plus-value est calculée d’après la valeur que ces titres avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures de la société absorbée.

Plan comptable

RÈGLEMENT ANC N° 2014-03

VERSION CONSOLIDÉE  AU 1ER JANVIER 2016

Titre VII – Comptabilisation et évaluation des opérations de fusions et opérations assimilées  

Chapitre I – Champ d’application  

Art. 710-1

Le présent titre s’applique à la comptabilisation dans les comptes individuels, de toutes les opérations de fusions et opérations assimilées rémunérées par des titres et retracées dans un traité d’apport prévu à l’article L 236-6 du code de commerce.

  • Fusion de sociétés : opération ainsi définie à l’article L. 236-1 alinéa 1er du code de commerce « une ou plusieurs sociétés peuvent, par voie de fusion, transmettre leur patrimoine à une société existante ou à une nouvelle société qu’elles constituent ». La fusion est une opération par laquelle une société disparaît, soit lors de son absorption par une autre société (fusion absorption), soit parce qu’elle participe avec d’autres personnes morales à la constitution d’une nouvelle société (fusion par constitution d’une nouvelle société).
  • Fusion simplifiée : opération correspondant à l’absorption par une société, d’une ou plusieurs de ses filiales détenues à 100%.
  • Apport partiel d’actifs constituant une branche d’activité : opération par laquelle une société apporte un ensemble d’actifs et de passifs constituant une branche autonome, à une autre personne morale et reçoit en échange des titres remis par la société bénéficiaire des apports.

Les apports de titres de participation représentatifs du contrôle (cf. art. 741-1 et 741-2) de cette participation sont assimilés à des apports partiels d’actifs constituant une branche d’activité et entrent dans le champ d’application du présent titre. Les autres apports de titres sont évalués à la valeur vénale.

Les apports d’actifs isolés exclus du champ d’application du présent titre sont évalués comme des échanges à la valeur vénale.

  • Scission de sociétés : opération définie à l’article L 236-1 alinéa 2 du code de commerce comme une transmission du patrimoine d’une société « à plusieurs sociétés ».
  • Confusion de patrimoine : cette opération visée à l’article 1844-5 du code civil conduit à la dissolution d’une société dont toutes les parts sont réunies en une seule main et entraîne la transmission universelle de son patrimoine à l’associé unique, sans qu’il y ait lieu à liquidation. Bien qu’un traité d’apport ne soit pas expressément prévu pour ces opérations, elles doivent suivre le même traitement comptable (cf. Chap. VII du présent titre).

Chapitre II – Principe d’inscription des apports dans les comptes de la société bénéficiaire  

Art. 720-1

Les apports sont inscrits dans les comptes de la société bénéficiaire pour les valeurs figurant dans le traité d’apport. Ces valeurs sont déterminées selon les modalités exposées aux articles 743-1 et 744-1 à 744-3.

Chapitre III – Définitions

Art. 730-1

La société absorbante ou société bénéficiaire des apports est la société qui reçoit les apports en vertu du traité d’apport et qui remet des titres en rémunération desdits apports.

La société absorbée ou société apporteuse est la société qui transfère à la société absorbante ou à la bénéficiaire des apports, les actifs et les passifs mentionnés dans le traité d’apport.

La société initiatrice est la société qui, d’un point de vue économique, prend l’initiative des opérations et prend le contrôle :

  • du capital d’une autre société ou renforce son contrôle sur celui-ci ;
  • d’une branche d’activité apportée par une autre société.

La société cible est la société (ou branche d’activité) qui d’un point de vue économique, passe sous le contrôle de la société initiatrice, ou dont le contrôle est renforcé.

Chapitre IV – Méthodologie d’évaluation des apports

Art. 740-1

Les présentes dispositions concernent les modalités d’évaluation des apports et ne visent pas celles retenues pour le calcul de la parité.

Les apports sont évalués à la valeur comptable ou à la valeur réelle, selon la situation de contrôle au moment de l’opération et le sens de l’opération.

Section 1 – Analyse de la situation de contrôle au moment de l’opération

Art. 741-1

Pour chaque opération (qui ne peut concerner que des personnes morales), il convient de déterminer s’il s’agit :

  • d’opérations impliquant des sociétés sous contrôle commun, i.e. une des sociétés participant à l’opération contrôle préalablement l’autre ou les deux sociétés sont préalablement sous le contrôle d’une même société-mère ;
  • d’opérations impliquant des sociétés sous contrôle distinct, i.e. aucune des sociétés participant à l’opération ne contrôle préalablement l’autre ou ces sociétés ne sont pas préalablement sous le contrôle d’une même société-mère.

En cas de filialisation d’une branche d’activité appelée à être cédée à une société sous contrôle distinct, la notion d’opération doit être analysée en tenant compte de l’objectif de cession qui préside à la filialisation. Cet objectif se matérialise par l’existence d’un engagement préalable de cession ou d’introduction en bourse en vigueur lors de la filialisation, conduisant à une perte de contrôle et mentionné explicitement dans le traité d’apport.

Art. 741-2

La notion de contrôle d’une société est définie au § 1002 pour le contrôle exclusif et au § 1003 pour le contrôle conjoint du règlement n° 99-02 du CRC relatif aux comptes consolidés des sociétés commerciales et entreprises publiques modifié par le règlement n°2004-03. Ces règles sont reprises par le règlement n° 99-07 relatif aux règles de consolidation des entreprises relevant du Comité de la réglementation bancaire et financière modifié par le règlement n° 2004-04 et le règlement n° 2000-05 relatif aux règles de consolidation et de combinaison des entreprises régies par le code des assurances et des institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale ou par le code rural modifié par le règlement n° 2004-05.

Pour les réseaux d’établissement de crédit dotés d’un organe central, au sens de l’article L. 511-31 du code monétaire et financier, le contrôle doit également s’apprécier au regard des dispositions du §1001 et du § 1003 du règlement n°99-07 susvisé.

« Le contrôle exclusif est le pouvoir de diriger les politiques financière et opérationnelle d’une entreprise afin de tirer avantage de ses activités. Il résulte :

  • soit de la détention directe ou indirecte de la majorité des droits de vote dans une autre entreprise ;
  • soit de la désignation, pendant deux exercices successifs de la majorité des membres des organes d’administration, de direction ou de surveillance d’une autre entreprise ; l’entreprise consolidante est présumée avoir effectué cette désignation lorsqu’elle a disposé, au cours de cette période, directement ou indirectement, d’une fraction supérieure à quarante pour cent des droits de vote et qu’aucun autre associé ou actionnaire ne détenait, directement ou indirectement, une fraction supérieure à la sienne ;
  • soit du droit d’exercer une influence dominante sur une entreprise en vertu d’un contrat ou de clauses statutaires, lorsque le droit applicable le permet. L’influence dominante existe dès lors que, dans les conditions décrites ci-dessus, l’entreprise consolidante a la possibilité d’utiliser ou d’orienter l’utilisation des actifs de la même façon qu’elle contrôle ses propres actifs ».

En cas d’opération de fusion ou assimilée entre deux sociétés sous contrôle conjoint, il convient de faire une distinction entre la situation de contrôle avant et après la fusion :

  • S’il y a modification du contrôle, c’est-à-dire passage d’une situation de contrôle conjoint à une situation de contrôle exclusif, avec prise de contrôle exclusif par l’une des sociétés, les apports doivent être évalués à la valeur réelle en raison de la prise de contrôle ;
  • Si le contrôle reste conjoint, c’est-à-dire qu’après l’opération, la société issue de la fusion ou les sociétés en cas d’apports partiels d’actifs sont dans la même situation de contrôle conjoint qu’avant l’opération, les apports doivent être évalués à la valeur comptable car cette opération correspond à une simple restructuration interne ».

Section 2 – Détermination du sens des opérations

Sous-section 1 – Opérations à l’endroit

Art. 742-1

Fusion à l’endroit : après la fusion, l’actionnaire principal de l’absorbante, bien que dilué (sauf dans les cas de fusion simplifiée), conserve son pouvoir de contrôle sur celle-ci :

  • la cible est la société absorbée ;
  • l’initiatrice est la société absorbante ou l’une de ses filiales.

Apport à l’endroit : après l’apport, l’actionnaire principal de la société bénéficiaire des apports, bien que dilué, conserve son pouvoir de contrôle sur celle-ci :

  • la cible est la société dont une branche d’activité est apportée ;
  • l’initiatrice est la société bénéficiaire des apports ou l’une de ses filiales.

Sous-section 2 – Opérations à l’envers

Art. 742-2

Fusion à l’envers : après la fusion, l’actionnaire principal de l’absorbée prend le contrôle de l’absorbante :

  • la cible est la société absorbante ;
  • l’initiatrice est la société absorbée ou sa société mère.

Apport à l’envers : après l’apport, la société apporteuse prend le contrôle de la société bénéficiaire des apports, ou renforce son contrôle sur celle-ci :

  • la cible est la société bénéficiaire des apports ;
  • l’initiatrice est la société apporteuse ou sa société mère.

Section 3 – Principe de détermination de la valeur d’apport

Art. 743-1

Les apports sont évalués comme suit en fonction de la situation de la société absorbante ou de la bénéficiaire des apports et de l’existence ou non d’un contrôle commun entre les sociétés participant à l’opération :

  • Apports évalués à la valeur comptable

– (1) et (2). Opérations à l’endroit ou à l’envers impliquant des sociétés sous contrôle commun. Avant l’opération, la situation de contrôle est déjà établie entre la société initiatrice et la société cible. L’opération de regroupement correspond donc à un renforcement de contrôle ou à un maintien de contrôle (cas des fusions simplifiées et des opérations de transmission universelle de patrimoine) et, dans la logique des comptes consolidés, il convient de ne pas réévaluer l’ensemble des actifs et passifs apportés.

– (3). Opérations à l’envers impliquant des sociétés sous contrôle distinct. Compte tenu des contraintes légales, les actifs et passifs de la cible (correspondant à l’absorbante ou à la bénéficiaire des apports) ne peuvent pas être comptabilisés à leur valeur réelle parce qu’ils ne figurent pas dans le traité d’apport. En effet, les actifs et les passifs figurant dans le traité d’apport sont ceux de la société initiatrice ; ils n’ont pas à être réévalués.

  • Apports évalués à la valeur réelle

(4). Opérations à l’endroit impliquant des sociétés sous contrôle distinct. Avant l’opération, la situation de contrôle n’est pas établie entre la société initiatrice et la société cible. L’opération de regroupement correspond donc à une prise de contrôle et dans la logique des comptes consolidés, il convient de traiter cette opération comme une acquisition à la valeur réelle. Cette analyse s’applique également aux opérations de filialisation suivies d’une cession à une société sous contrôle distinct (cf. art. 741-1). Si la cession ne se réalise pas selon les modalités initialement prévues, la condition résolutoire mentionnée dans le traité d’apport s’applique. Il convient alors d’analyser à nouveau l’opération et de modifier les valeurs d’apport. Pour ces opérations, il est ainsi nécessaire de mentionner, dans le traité d’apport, à la fois les valeurs comptables et les valeurs réelles des actifs et passifs.

Valorisation des apports

Notion de contrôle

Valeur comptable Valeur réelle
Opération impliquant des sociétés sous contrôle commun

Opérations à l’endroit (1)

Opérations à l’envers (2)

 

 

X

X

Opérations impliquant des sociétés sous contrôle distinct

Opérations à l’envers (3)

Opérations à l’endroit (4)

 

 

X

 

 

 

X

(1), (2), (3) et (4) voir ci-avant

Par dérogation, lorsque les apports doivent être évalués à la valeur nette comptable en application des règles exposées ci-dessus, et que l’actif net comptable apporté est insuffisant pour permettre la libération du capital, les valeurs réelles des éléments apportés doivent être retenues. Cette dérogation ne s’applique qu’au seul cas d’apport à une société ayant une activité préexistante, et ne peut pas s’appliquer en cas de création ex-nihilo d’une société ni en cas d’aménagement d’une société préexistante. Par ailleurs, cette dérogation ne peut s’appliquer ni aux opérations de dissolution par confusion de patrimoine ni aux fusions simplifiées.

Section 4 – Détermination des valeurs individuelles des apports

Sous-section 1 – Détermination des apports à la valeur réelle

Art. 744-1

Lorsque les apports sont évalués à la valeur réelle, les valeurs individuelles des actifs et passifs apportés correspondent aux valeurs réelles attribuées à chacun des éléments inscrits dans le traité d’apport, figurant ou non à l’actif (par exemple les marques ou les impôts différés actifs) ou au passif (par exemple les provisions pour retraites ou les impôts différés passifs) du bilan de l’absorbée ou de la société apporteuse à la date de l’opération. Ces valeurs s’apprécient en fonction du marché et de l’utilité du bien pour la société. Pour l’établissement de ces valeurs, la société utilise les références ou les techniques les mieux adaptées à la nature du bien, telles que les prix de marché, les indices spécifiques et des expertises indépendantes.

La différence éventuelle entre la valeur globale des apports et la somme algébrique des valeurs réelles des actifs et passifs identifiés, est également inscrite dans le traité d’apport ou autre document faisant foi, sur une ligne “fonds commercial”, reprise comme telle au bilan de la société bénéficiaire.

Le traitement ultérieur des éléments ne figurant pas dans les comptes de l’absorbée (par exemple provisions pour retraites, actifs et passifs d’impôts différés) est analogue à celui prévu au dernier alinéa du paragraphe 21123 « Suivi ultérieur des valeurs d’entrée » des règlements n° 99-02, n° 99-07 et n° 2000-05 du CRC.

Sous-section 2 – Détermination des apports à la valeur comptable

Art. 744-2

Lorsque les apports sont évalués à la valeur comptable, les valeurs comptables individuelles des actifs et passifs apportés correspondent aux valeurs de chaque actif et passif figurant dans les comptes de l’absorbée ou de la société apporteuse à la date d’effet de l’opération.

Art. 744-3

Le coût d’entrée des titres reçus en contrepartie d’un apport partiel d’actif par la société apporteuse, doit être égal à la valeur des apports retenue dans le traité d’apport.

  • Les titres reçus en rémunération par la société apporteuse sont comptabilisés à la valeur comptable si les apports ont été évalués à la valeur comptable dans le traité d’apport.
  • Les titres reçus en rémunération par la société apporteuse sont comptabilisés à la valeur réelle si les apports ont été évalués à la valeur réelle dans le traité d’apport.

Section 5 – Traitement du boni et du mali de fusion

Art. 745-1

Lorsque l’entité absorbante a acquis des titres de l’entité absorbée antérieurement à la date de l’opération de fusion, un boni ou mali peut apparaître lors de l’annulation de ces titres auxquels se substituent les actifs et passifs de l’entité absorbée.

 Sous-section 1 – Traitement du boni de fusion

Art. 745-2

Le boni représente l’écart positif entre l’actif net positif reçu par l’entité absorbante à hauteur de sa participation dans l’entité absorbée et la valeur comptable de cette participation.

Le boni est comptabilisé dans le résultat financier à hauteur de la quote-part des résultats accumulés par l’entité absorbée depuis l’acquisition et non distribués et dans les capitaux propres pour le montant résiduel ou si les résultats accumulés ne peuvent être déterminés de manière fiable.

Sous-section 2 – Traitement du mali pour les opérations évaluées à la valeur comptable

Art. 745-3

Le mali de fusion représente l’écart négatif entre l’actif net, positif ou négatif, reçu par l’entité absorbante à hauteur de sa participation dans l’entité absorbée et la valeur comptable de cette participation.

Le cas échéant, le mali est corrigé des ajustements de prix sur les titres de participation, positifs ou négatifs, intervenus postérieurement à la fusion.

Lorsqu’une fusion a pour effet de transférer à l’entité absorbante ses propres titres, aucun mali de fusion n’est constaté sur l’annulation de ces derniers.

Art. 745-4

Le mali de fusion peut, le cas échéant, être décomposé en deux éléments :

  • le mali technique proprement dit, qui correspond, à hauteur de la participation antérieurement détenue, aux plus-values latentes sur éléments d’actif comptabilisés ou non dans les comptes de l’absorbée (éléments d’actifs identifiés hors fonds commercial, fonds commercial) déduction faite des passifs non comptabilisés dans les comptes de l’entité absorbée en l’absence d’obligation comptable (par exemple provisions pour retraites, impôts différés passifs). Cette composante est généralement constatée pour les fusions ou les opérations de transmission universelle de patrimoine évaluées à la valeur comptable, lorsque la valeur nette des titres de l’entité absorbée figurant à l’actif de l’entité absorbante est supérieure à l’actif net comptable apporté.
    Les plus-values latentes sur éléments d’actif destinés à être revendus à brève échéance sont évaluées nettes d’impôts.
  • au-delà du mali technique, l’éventuelle dépréciation ou l’éventuel complément de dépréciation de la participation détenue dans l’entité absorbée, nécessaire au moment de la fusion. Cette dépréciation ou ce complément doivent être comptabilisés dans le résultat financier de l’entité absorbante de l’exercice au cours duquel l’opération est réalisée.

Art. 745-5

A la date de l’opération, l’entité procède à l’affectation du mali technique, calculé selon les modalités prévues à l’article 745-4, aux différents actifs apportés concernés et inscrits dans les comptes de l’absorbée, comme suit:

  • Si le mali technique est supérieur à la somme des plus-values latentes, estimées de manière fiable, sur les éléments d’actifs identifiés hors fonds commercial, il est affecté aux actifs apportés et le montant résiduel au fonds commercial ;
  • Si le mali technique est inférieur à la somme des plus-values latentes, estimées de manière fiable, sur les éléments d’actifs identifiés hors fonds commercial, il est affecté aux actifs apportés au prorata des plus-values latentes.

Art. 745-6

A la date de l’opération, l’entité absorbante comptabilise le mali technique dans un compte spécifique par catégorie d’actif concerné après son affectation.

Art. 745-7

Le mali technique est amorti ou rapporté au résultat selon les mêmes règles et dans les mêmes conditions que les actifs sous-jacents auquel il est affecté.

Art. 745-8

Conformément à l’article 214-15, chaque quote-part du mali affecté à un actif sous-jacent subit une dépréciation lorsque la valeur actuelle de l’actif sous-jacent devient inférieure à sa valeur nette comptable, majorée de la quote-part de mali affectée. La dépréciation est imputée en priorité sur la quote-part du mali technique.

Le mali technique résiduel affecté au fonds commercial suit les règles de dépréciation applicables aux fonds commerciaux. S’il fait l’objet d’une dépréciation comptabilisé en conformité avec l’article 214-17, aucune reprise de dépréciation n’est possible.

Art. 745-9

Les amortissements et dépréciations sont comptabilisés dans des comptes spécifiques par catégorie d’actif concerné.

Art. 745-10

En cas de cession, d’apport ou de toute autre opération relative à l’actif sous-jacent auquel le mali est affecté, ce dernier suit le même traitement que l’actif sous-jacent.

Des obligations comptables

Extrait du code de commerce

Article L123-12

Toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l’enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise. Ces mouvements sont enregistrés chronologiquement.

Elle doit contrôler par inventaire, au moins une fois tous les douze mois, l’existence et la valeur des éléments actifs et passifs du patrimoine de l’entreprise.

Elle doit établir des comptes annuels à la clôture de l’exercice au vu des enregistrements comptables et de l’inventaire. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe, qui forment un tout indissociable.

Article L123-13

Le bilan décrit séparément les éléments actifs et passifs de l’entreprise, et fait apparaître, de façon distincte, les capitaux propres.

Le compte de résultat récapitule les produits et les charges de l’exercice, sans qu’il soit tenu compte de leur date d’encaissement ou de paiement. Il fait apparaître par différence, après déduction des amortissements, des dépréciations et des provisions, le bénéfice ou la perte de l’exercice. Les produits et les charges, classés par catégorie, doivent être présentés soit sous forme de tableaux, soit sous forme de liste.

Le montant des engagements de l’entreprise en matière de pension, de compléments de retraite, d’indemnités et d’allocations en raison du départ à la retraite ou avantages similaires des membres ou associés de son personnel et de ses mandataires sociaux est indiqué dans l’annexe. Par ailleurs, les entreprises peuvent décider d’inscrire au bilan, sous forme de provision, le montant correspondant à tout ou partie de ces engagements.

L’annexe complète et commente l’information donnée par le bilan et le compte de résultat.

Article L123-14

Les comptes annuels doivent être réguliers, sincères et donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l’entreprise.

Lorsque l’application d’une prescription comptable ne suffit pas pour donner l’image fidèle mentionnée au présent article, des informations complémentaires doivent être fournies dans l’annexe.

Si, dans un cas exceptionnel, l’application d’une prescription comptable se révèle impropre à donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière ou du résultat, il doit y être dérogé. Cette dérogation est mentionnée à l’annexe et dûment motivée, avec l’indication de son influence sur le patrimoine, la situation financière et le résultat de l’entreprise.

Article L123-15

Le bilan, le compte de résultat et l’annexe doivent comprendre autant de rubriques et de postes qu’il est nécessaire pour donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l’entreprise. Chacun des postes du bilan et du compte de résultat comporte l’indication du chiffre relatif au poste correspondant de l’exercice précédent.

Les éléments composant les capitaux propres sont fixés par décret. Le classement des éléments du bilan et du compte de résultat ainsi que les mentions à inclure dans l’annexe sont fixés par un règlement de l’Autorité des normes comptables.

Article L123-16

Les petites entreprises peuvent, dans des conditions fixées par un règlement de l’Autorité des normes comptables, adopter une présentation simplifiée de leurs comptes annuels.

Sont des petites entreprises au sens du présent article les commerçants, personnes physiques ou personnes morales, pour lesquels, au titre du dernier exercice comptable clos et sur une base annuelle, deux des trois seuils suivants, dont le niveau et les modalités de calcul sont fixés par décret, ne sont pas dépassés : le total du bilan, le montant net du chiffre d’affaires ou le nombre moyen de salariés employés au cours de l’exercice.

Lorsqu’une entreprise dépasse ou cesse de dépasser deux de ces trois seuils, cette circonstance n’a d’incidence que si elle se produit pendant deux exercices consécutifs.

Article L123-16-1

Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l’article L. 123-12, les micro-entreprises, à l’exception de celles dont l’activité consiste à gérer des titres de participations et de valeurs mobilières, ne sont pas tenues d’établir d’annexe.

Sont des micro-entreprises au sens du présent article les commerçants, personnes physiques ou personnes morales, pour lesquels, au titre du dernier exercice comptable clos et sur une base annuelle, deux des trois seuils suivants, dont le niveau et les modalités de calcul sont fixés par décret, ne sont pas dépassés : le total du bilan, le montant net du chiffre d’affaires ou le nombre moyen de salariés employés au cours de l’exercice.

Lorsqu’une entreprise dépasse ou cesse de dépasser deux de ces trois seuils, cette circonstance n’a d’incidence que si elle se produit pendant deux exercices consécutifs.

Article L123-17

Sauf dans des cas exceptionnels, afin de donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l’entreprise et dans les conditions prévues par un règlement de l’Autorité des normes comptables, les méthodes comptables retenues et la structure du bilan et du compte de résultat ne peuvent être modifiées d’un exercice à l’autre. Si des modifications interviennent, elles sont décrites et justifiées dans l’annexe et signalées, le cas échéant, dans le rapport des commissaires aux comptes.

Article L123-18

À leur date d’entrée dans le patrimoine de l’entreprise, les biens acquis à titre onéreux sont enregistrés à leur coût d’acquisition, les biens acquis à titre gratuit à leur valeur vénale et les biens produits à leur coût de production.

Pour les éléments d’actif immobilisés, les valeurs retenues dans l’inventaire doivent, s’il y a lieu, tenir compte des plans d’amortissement. Si la valeur d’un élément de l’actif devient inférieure à sa valeur nette comptable, cette dernière est ramenée à la valeur d’inventaire à la clôture de l’exercice, que la dépréciation soit définitive ou non.

Les biens fongibles sont évalués soit à leur coût moyen pondéré d’acquisition ou de production, soit en considérant que le premier bien sorti est le premier bien entré.

La plus-value constatée entre la valeur d’inventaire d’un bien et sa valeur d’entrée n’est pas comptabilisée. S’il est procédé à une réévaluation de l’ensemble des immobilisations corporelles et financières, l’écart de réévaluation entre la valeur actuelle et la valeur nette comptable ne peut être utilisé à compenser les pertes ; il est inscrit distinctement au passif du bilan.

Article L123-19

Les éléments d’actif et de passif doivent être évalués séparément.

Aucune compensation ne peut être opérée entre les postes d’actif et de passif du bilan ou entre les postes de charges et de produits du compte de résultat, sauf dans des cas exceptionnels prévus par un règlement de l’Autorité des normes comptables.

Le bilan d’ouverture d’un exercice doit correspondre au bilan de clôture de l’exercice précédent.

Article L123-20

Les comptes annuels doivent respecter le principe de prudence. Pour leur établissement, le commerçant, personne physique ou morale, est présumé poursuivre ses activités.

Même en cas d’absence ou d’insuffisance du bénéfice, il doit être procédé aux amortissements, dépréciations et provisions nécessaires.

Il doit être tenu compte des passifs qui ont pris naissance au cours de l’exercice ou d’un exercice antérieur, même s’ils sont connus entre la date de la clôture de l’exercice et celle de l’établissement des comptes.

Article L123-21

Seuls les bénéfices réalisés à la date de clôture d’un exercice peuvent être inscrits dans les comptes annuels. Peut être inscrit, après inventaire, le bénéfice réalisé sur une opération partiellement exécutée et acceptée par le cocontractant lorsque sa réalisation est certaine et qu’il est possible, au moyen de documents comptables prévisionnels, d’évaluer avec une sécurité suffisante le bénéfice global de l’opération.

Article L123-22

Les documents comptables sont établis en euros et en langue française.

Les documents comptables et les pièces justificatives sont conservés pendant dix ans.

Les documents comptables relatifs à l’enregistrement des opérations et à l’inventaire sont établis et tenus sans blanc ni altération d’aucune sorte, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

Article L123-23

La comptabilité régulièrement tenue peut être admise en justice pour faire preuve entre commerçants pour faits de commerce.

Si elle a été irrégulièrement tenue, elle ne peut être invoquée par son auteur à son profit.

La communication des documents comptables ne peut être ordonnée en justice que dans les affaires de succession, communauté, partage de société et en cas de redressement ou de liquidation judiciaires.

Article L123-24

Tout commerçant est tenu de se faire ouvrir un compte dans un établissement de crédit ou dans un bureau de chèques postaux.

Article L123-25

Par dérogation aux dispositions des premier et troisième alinéas de l’article L. 123-12, les personnes physiques placées sur option ou de plein droit sous le régime réel simplifié d’imposition peuvent n’enregistrer les créances et les dettes qu’à la clôture de l’exercice et ne pas établir d’annexe.

Les personnes morales ayant la qualité de commerçant et placées sur option ou de plein droit sous le régime simplifié d’imposition peuvent présenter une annexe abrégée établie selon un modèle fixé par un règlement de l’Autorité des normes comptables.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 123-12, ces mêmes personnes, à l’exception de celles contrôlées par une société qui établit des comptes en application de l’article L. 233-16, peuvent enregistrer leurs créances et leurs dettes à la clôture de l’exercice.

Article L123-26

Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 123-13, les personnes physiques placées sur option ou de plein droit sous le régime réel simplifié d’imposition peuvent inscrire au compte de résultat, en fonction de leur date de paiement, les charges dont la périodicité n’excède pas un an, à l’exclusion des achats.

Article L123-27

Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l’article L. 123-18, les personnes physiques placées sur option ou de plein droit sous le régime réel simplifié d’imposition peuvent procéder à une évaluation simplifiée des stocks et des productions en cours, selon une méthode fixée par règlement de l’Autorité des normes comptables.

Article L123-28

Par dérogation aux dispositions des articles L. 123-12 à L. 123-23, les personnes physiques bénéficiant du régime défini à l’article 50-0 du code général des impôts peuvent ne pas établir de comptes annuels. Elles tiennent un livre mentionnant chronologiquement le montant et l’origine des recettes qu’elles perçoivent au titre de leur activité professionnelle. Elles tiennent également, lorsque leur commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement, un registre récapitulé par année, présentant le détail de leurs achats. Un décret fixe les conditions dans lesquelles ce livre et ce registre sont tenus.

Article L123-28-1

Par dérogation aux articles L. 123-12 à L. 123-23, les personnes physiques mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 123-16-1 peuvent ne pas établir de bilan et de compte de résultat lorsqu’elles n’emploient aucun salarié et qu’elles ont effectué une inscription de cessation totale et temporaire d’activité au registre du commerce et des sociétés. La dérogation n’est plus applicable en cas de reprise de l’activité et au plus tard à l’issue du deuxième exercice suivant la date de l’inscription. La dérogation ne s’applique pas lorsqu’il est procédé à des opérations modifiant la structure du bilan au cours de l’exercice considéré. Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret.

Article L123-28-2

Par dérogation aux articles L. 123-12 à L. 123-23, les personnes morales mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 123-16-1 peuvent établir un bilan abrégé et un compte de résultat abrégé lorsqu’elles n’emploient aucun salarié et qu’elles ont effectué une inscription de cessation totale et temporaire d’activité au registre du commerce et des sociétés. La dérogation n’est plus applicable en cas de reprise de l’activité et au plus tard à l’issue du deuxième exercice suivant la date de l’inscription. La dérogation ne s’applique pas lorsqu’il est procédé à des opérations modifiant la structure du bilan au cours de l’exercice considéré. Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret.

 

Cadre conceptuel  des IFRS

Le résumé ci-dessous est basé sur le cadre conceptuel tel qu’il a été publié au niveau européen.

Objectif du cadre conceptuel

Le cadre conceptuel définit les concepts qui sont à la base de la préparation et de la présentation des états financiers à l’usage des utilisateurs externes. L’objectif de ce cadre est notamment :

  • d’aider l’IASB à développer les futures normes comptables internationales et à réviser celles qui existent déja ;
  • d’aider les préparateurs des états financiers à appliquer les IAS et IFRS et à traiter de sujets qui doivent encore faire l’objet d’une norme ;
  • d’aider les auditeurs à se faire une opinion sur la conformité des états financiers avec les normes comptables internationales ;
  • d’aider les utilisateurs des états financiers à interpréter l’information contenue dans les états financiers préparés en conformité avec les normes comptables internationales.
Champ d’application

Le cadre conceptuel traite des questions suivantes :

  • l’objectif des états financiers ;
  • les caractéristiques qualitatives qui déterminent l’utilité de l’information contenue dans les états financiers ;
  • la définition, la comptabilisation et l’évaluation des éléments à partir desquels les états financiers sont construits ;
    et
  • les concepts de capital et de maintien de capital.

Le cadre conceptuel s’intéresse aux états financiers à usage général, y compris aux états financiers consolidés. Ces états financiers sont préparés et présentés au moins une fois par an et visent à satisfaire les besoins d’informations communs à un nombre important d’utilisateurs. Un jeu complet d’états financiers comprend un bilan, un compte de résultat, un tableau des flux de trésorerie, un état indiquant soit l’ensemble des variations des capitaux propres, soit uniquement les variations des capitaux propres autres que celles résultant de transactions avec les détenteurs de parts représentatives du capital agissant en cette qualité et des notes contenant un résumé des principales méthodes comptables et les autres notes explicatives.

Le cadre conceptuel s’applique aux états financiers de toutes les entreprises commerciales, industrielles ou autres, qu’elles appartiennent au secteur public ou au secteur privé.

Les utilisateurs et leurs besoins d’information

Les utilisateurs des états financiers comprennent les investisseurs actuels et potentiels, les membres du personnel, les prêteurs, les fournisseurs et autres créanciers, les clients, les Etats et leurs organismes publics et le public. Ils utilisent les états financiers afin de satisfaire certains de leurs besoins différents d’informations. Comme les investisseurs sont les apporteurs de capitaux à risque de l’entreprise, la fourniture d’états financiers qui répondent à leurs besoins répondra également à la plupart des besoins des autres utilisateurs susceptibles d’être satisfaits par des états financiers.

C’est d’abord sur la direction de l’entreprise que repose la responsabilité de la préparation et de la présentation des états financiers.

L’objectif des états financiers

L’objectif des états financiers est de fournir une information sur la situation financière, la performance et les variations de la situation financière d’une entreprise, qui soit utile à un large éventail d’utilisateurs pour prendre des décisions économiques.

Hypothèses de base
  • Comptabilité d’engagement: les états financiers sont préparés sur la base de la comptabilité d’engagement. Selon cette base, les effets des transactions et autres événements sont comptabilisés quand ces transactions ou événements se produisent (et non pas lorsqu’intervient le versement ou la réception de trésorerie) et ils sont enregistrés dans les livres comptables et présentés dans les états financiers des exercices auxquels ils se rattachent.
  • Continuité d’exploitation : les états financiers sont normalement préparés selon l’hypothèse qu’une entreprise est en situation de continuité d’exploitation et poursuivra ses activités dans un avenir prévisible. Ainsi il est supposé que l’entreprise n’a ni l’intention, ni la nécessité de mettre fin à ses activités, ni de réduire de façon importante la taille de ses activités. S’il existe une telle intention ou une telle nécessité, les états financiers peuvent devoir être préparés sur une base différente, et, s’il en est ainsi, la base utilisée doit être indiquée.
Caractéristiques qualitatives des états financiers

Les quatre principales caractéristiques qualitatives sont l’intelligibilité, la pertinence, la fiabilité et la comparabilité.

  • Intelligibilité : une qualité essentielle de l’information fournie dans les états financiers est d’être compréhensible immédiatement par les utilisateurs. A cette fin, les utilisateurs sont supposés avoir une connaissance raisonnable des affaires et des activités économiques ainsi que de la comptabilité.
  • Pertinence : l’information possède la qualité de pertinence lorsqu’elle influence les décisions économiques des utilisateurs en les aidant à évaluer des événements passés, présents ou futurs ou en confirmant ou corrigeant leurs évaluations passées. La pertinence de l’information est influencée par sa nature et son importance relative.
    • Importance relative : l’information est significative si son omission ou son inexactitude peut influencer les décisions économiques que les utilisateurs prennent sur la base des états financiers. L’importance relative dépend de la taille de l’élément ou de l’erreur, jugée dans les circonstances particulières de son omission ou de son inexactitude. En conséquence, l’importance relative fournit un seuil ou un critère de séparation plus qu’une caractéristique qualitative principale que l’information doit posséder pour être utile.
  • Fiabilité : l’information possède la qualité de fiabilité quand elle est exempte d’erreur et de biais significatifs et que les utilisateurs peuvent lui faire confiance pour présenter une image fidèle de ce qu’elle est censée présenter ou de ce qu’on pourrait s’attendre raisonnablement à voir présenter.
    • Image fidèle : pour être fiable, l’information doit présenter une image fidèle des transactions et autres événements qu’elle vise à présenter ou dont on s’attend raisonnablement à ce qu’elle les présente.
    • Prééminence de la substance sur la forme : si l’information doit présenter une image fidèle des transactions et autres événements qu’elle vise à présenter, il est nécessaire qu’ils soient comptabilisés et présentés conformément à leur substance et à leur réalité économique et non pas seulement selon leur forme juridique.
    • Neutralité : pour être fiable, l’information contenue dans les états financiers doit être neutre, c’est-à-dire sans parti pris. Les états financiers ne sont pas neutres si, par la sélection ou la présentation de l’information, ils influencent les prises de décisions ou le jugement afin d’obtenir un résultat ou une issue prédéterminée.
    • Prudence : la prudence est la prise en compte d’un certain degré de précaution dans l’exercice des jugements nécessaires pour préparer les estimations dans des conditions d’incertitude, pour faire en sorte que les actifs ou les produits ne soient pas surévalués et que les passifs ou les charges ne soient pas sous-évalués. Cependant l’exercice de la prudence ne permet pas, par exemple, la création de réserves occultes ou de provisions excessives, la sous-évaluation délibérée des actifs ou des produits, ou la surévaluation délibérée des passifs ou des charges, parce que les états financiers ne seraient pas neutres, et, en conséquence, ne possèderaient pas la qualité de fiabilité.
    • Exhaustivité : pour être fiable, l’information contenue dans les états financiers doit être exhaustive, autant que le permettent le souci de l’importance relative et celui du coût. Une omission peut rendre l’information fausse ou trompeuse et, en conséquence, non fiable et insuffisamment pertinente.
  • Comparabilité : l’évaluation et la présentation de l’effet financier de transactions et d’événements semblables doivent être effectués de façon cohérente et permanente pour une même entreprise et de façon cohérente et permanente pour différentes entreprises. Parce que les utilisateurs souhaitent comparer la situation financière, la performance et la variation de la situation financière d’une entreprise au cours du temps, il est important que les états financiers donnent l’information correspondante des exercices précédents.
Contraintes à respecter pour que l’information soit pertinente et fiable
  • Célérité : l’information peut perdre sa pertinence si elle est fournie avec un retard indu. La direction peut avoir à trouver un équilibre entre les mérites relatifs d’une information prompte et ceux d’une information fiable. Pour atteindre l’équilibre entre pertinence et fiabilité, la considération dominante doit être de satisfaire au mieux les besoins des utilisateurs en matière de prises de décisions économiques.
  • Rapport coût/avantage : le rapport coût/avantage est une contrainte générale plutôt qu’une caractéristique qualitative. Les avantages obtenus de l’information doivent être supérieurs au coût qu’il a fallu consentir pour la produire.
  • Équilibre entre les caractéristiques qualitatives : en pratique, la recherche d’un équilibre ou d’un arbitrage entre les caractéristiques qualitatives est souvent nécessaire. L’importance relative des caractéristiques dans les divers cas est une affaire de jugement professionnel.
Image fidèle/présentation fidèle

L’application des principales caractéristiques qualitatives et des dispositions normatives comptables appropriées a normalement pour effet que les états financiers donnent ce qui généralement s’entend par image fidèle ou présentation fidèle de la situation financière, de la performance et des variations de la situation financière d’une entreprise.

Éléments des états financiers 
  • Actifs : un actif est une ressource contrôlée par l’entreprise du fait d’événements passés et dont des avantages économiques futurs sont attendus par l’entreprise. L’avantage économique futur représentatif d’un actif est le potentiel qu’a cet actif de contribuer, directement ou indirectement, à des flux de trésorerie et d’équivalents de trésorerie au bénéfice de l’entreprise.
  • Passifs: un passif est une obligation actuelle de l’entreprise résultant d’événements passés et dont l’extinction devrait se traduire pour l’entreprise par une sortie de ressources représentatives d’avantages économiques.
  • Capitaux propres: les capitaux propres sont l’intérêt résiduel dans les actifs de l’entreprise après déduction de tous ses passifs.
  • Produits : les produits sont les accroissements d’avantages économiques au cours de l’exercice, sous forme d’entrées ou d’accroissements d’actifs, ou de diminutions de passifs qui ont pour résultat l’augmentation des capitaux propres autres que les augmentations provenant des apports des participants aux capitaux propres.
  • Charges: les charges sont des diminutions d’avantages économiques au cours de l’exercice sous forme de sorties ou de diminutions d’actifs, ou de survenance de passifs qui ont pour résultat de diminuer les capitaux propres autrement que par des distributions aux participants aux capitaux propres.
Comptabilisation des éléments des états financiers

Un article qui satisfait à la définition d’un élément doit être comptabilisé si :

  • il est probable que tout avantage économique futur qui lui est lié ira à l’entreprise ou en proviendra ;

et

  • l’article a un coût ou une valeur qui peut être évalué de façon fiable.

Un article qui possède les caractéristiques essentielles d’un élément mais qui ne satisfait pas aux critères de comptabilisation peut néanmoins mériter une information dans les notes annexes, textes explicatifs ou tableaux supplémentaires.

Évaluation des éléments des états financiers

L’évaluation est le processus consistant à déterminer les montants monétaires auxquels les éléments des états financiers vont être comptabilisés et inscrits au bilan et au compte de résultat. Ceci implique le choix de la convention appropriée d’évaluation, qui peut être :

  • le coût historique ;
  • le coût actuel ;
  • la valeur de réalisation ou de règlement ;
  • la valeur actuelle (c’est-à-dire la valeur actualisée des entrées ou des sorties nettes futures de trésorerie).
Concepts de capital et de maintien du capital

Un concept financier de capital est adopté par la plupart des entreprises pour préparer leurs états financiers. Selon un concept financier de capital, tel que celui de l’argent investi ou du pouvoir d’achat investi, le capital est synonyme d’actif net ou de capitaux propres de l’entreprise.

Selon un concept physique de capital, tel que la capacité opérationnelle, le capital est considéré comme la capacité productive de l’entreprise, fondée, par exemple, sur les unités produites par jour.

Le choix du concept de capital approprié pour une entreprise doit être fondé sur les besoins des utilisateurs de ses états financiers.

En termes généraux, une entreprise a maintenu son capital si elle a autant de capital à la clôture de l’exercice qu’elle en avait à l’ouverture de l’exercice.

Le choix des conventions d’évaluation et du concept de maintien de capital détermine le modèle comptable utilisé pour la préparation des états financiers.

Consolidation

Extrait du code de commerce

Article L233-16

I.-Les sociétés commerciales établissent et publient chaque année à la diligence du conseil d’administration, du directoire, du ou des gérants, selon le cas, des comptes consolidés ainsi qu’un rapport sur la gestion du groupe, dès lors qu’elles contrôlent de manière exclusive ou conjointe une ou plusieurs autres entreprises , dans les conditions ci-après définies.

II.-Le contrôle exclusif par une société résulte :

  1. Soit de la détention directe ou indirecte de la majorité des droits de vote dans une autre entreprise ;
  2. Soit de la désignation, pendant deux exercices successifs, de la majorité des membres des organes d’administration, de direction ou de surveillance d’une autre entreprise. La société consolidante est présumée avoir effectué cette désignation lorsqu’elle a disposé au cours de cette période, directement ou indirectement, d’une fraction supérieure à 40 % des droits de vote, et qu’aucun autre associé ou actionnaire ne détenait, directement ou indirectement, une fraction supérieure à la sienne ;
  3. Soit du droit d’exercer une influence dominante sur une entreprise en vertu d’un contrat ou de clauses statutaires, lorsque le droit applicable le permet.

III.-Le contrôle conjoint est le partage du contrôle d’une entreprise exploitée en commun par un nombre limité d’associés ou d’actionnaires, de sorte que les décisions résultent de leur accord.

Article L233-17

Par dérogation aux dispositions de l’article L. 233-16, les sociétés mentionnées audit article sont exemptées, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, de l’obligation d’établir et de publier des comptes consolidés et un rapport sur la gestion du groupe :

  1. Lorsqu’elles sont elles-mêmes sous le contrôle d’une entreprise qui les inclut dans ses comptes consolidés et publiés et qu’elles n’émettent pas des valeurs mobilières admises aux négociations sur un marché réglementé ou des titres de créances négociables. En ce cas, toutefois, l’exemption est subordonnée à la condition qu’un ou plusieurs actionnaires ou associés de l’entreprise contrôlée représentant au moins le dixième de son capital social ne s’y opposent pas ;
  2. Ou lorsque l’ensemble constitué par une société et les entreprises qu’elle contrôle ne dépasse pas pendant deux exercices successifs sur la base des derniers comptes annuels arrêtés, pour deux des trois critères mentionnés à l’article L. 123-16, un niveau fixé par décret et qu’aucune de ces société ou entreprises n’appartient à l’une des catégories définies à l’article L. 123-16-2.

Article L233-17-1

Sous réserve d’en justifier dans l’annexe prévue à l’article L. 123-12, les sociétés mentionnées au I de l’article L. 233-16 sont exemptées de l’obligation d’établir et de publier des comptes consolidés et un rapport sur la gestion du groupe lorsque toutes les entreprises qu’elles contrôlent de manière exclusive ou conjointe, au sens du même article L. 233-16, présentent, tant individuellement que collectivement, un intérêt négligeable par rapport à l’objectif défini à l’article L. 233-21 ou qu’elles peuvent être exclues de la consolidation en vertu de l’article L. 233-19.

Article L233-17-2

Sont comprises dans la consolidation les filiales ou participations contrôlées de manière exclusive ou conjointe ou sur lesquelles est exercée une influence notable.

L’influence notable sur la gestion et la politique financière d’une entreprise est présumée lorsqu’une société dispose, directement ou indirectement, d’une fraction au moins égale au cinquième des droits de vote de cette entreprise.

Article L233-18

Les comptes des entreprises placées sous le contrôle exclusif de la société consolidante sont consolidés par intégration globale.

Les comptes des entreprises contrôlées conjointement avec d’autres actionnaires ou associés par la société consolidante sont consolidés par intégration proportionnelle.

Les comptes des entreprises sur lesquelles la société consolidante exerce une influence notable sont consolidés par mise en équivalence.

Article L233-20

Les comptes consolidés comprennent le bilan et le compte de résultat consolidés ainsi qu’une annexe : ils forment un tout indissociable.

A cet effet, les entreprises comprises dans la consolidation sont tenues de faire parvenir à la société consolidante les informations nécessaires à l’établissement des comptes consolidés.

Les comptes consolidés sont établis et publiés selon des modalités fixées par un règlement de l’Autorité des normes comptables. Ce règlement détermine notamment le classement des éléments du bilan et du compte de résultat ainsi que les mentions à inclure dans l’annexe.

Article L233-21

Les comptes consolidés doivent être réguliers et sincères et donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière ainsi que du résultat de l’ensemble constitué par les entreprises comprises dans la consolidation.

Il est fait application, le cas échéant, des dispositions prévues aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 123-14.

Article L233-22

Sous réserve des dispositions de l’article L. 233-23, les comptes consolidés sont établis selon les principes comptables et les règles d’évaluation du présent code compte tenu des aménagements indispensables résultant des caractéristiques propres aux comptes consolidés par rapport aux comptes annuels et de la présentation de l’ensemble consolidé comme une entité économique unique.

Les éléments d’actif et de passif, les éléments de charge et de produit compris dans les comptes consolidés sont évalués selon des méthodes homogènes, sauf si les retraitements nécessaires sont de coût disproportionné et d’incidence négligeable sur le patrimoine, la situation financière et le résultat consolidés.

Article L233-26

Le rapport sur la gestion du groupe expose la situation de l’ensemble constitué par les entreprises comprises dans la consolidation, son évolution prévisible, les événements importants survenus entre la date de clôture de l’exercice de consolidation et la date à laquelle les comptes consolidés sont établis ainsi que ses activités en matière de recherche et de développement. Ce rapport peut être inclus dans le rapport de gestion mentionné à l’article L. 232-1.

Article R233-3

L’établissement des comptes consolidés prévu par le présent livre s’effectue par intégration globale, par intégration proportionnelle ou par mise en équivalence.

Dans l’intégration globale, le bilan consolidé reprend les éléments du patrimoine de la société consolidante, à l’exception des titres des sociétés consolidées à la valeur comptable desquels est substitué l’ensemble des éléments actifs et passifs constitutifs des capitaux propres de ces sociétés déterminés d’après les règles de consolidation.

Dans l’intégration proportionnelle est substituée à la valeur comptable de ces titres la fraction représentative des intérêts de la société ou des sociétés détentrices dans les éléments actifs et passifs constitutifs des capitaux propres de ces sociétés déterminés d’après les règles de consolidation.

Dans la mise en équivalence est substituée à la valeur comptable de ces titres la part des capitaux propres de ces sociétés déterminés d’après les règles de consolidation.

Article R233-4

Le compte de résultat consolidé reprend :

1° Les éléments constitutifs :

  1. a) Du résultat de la société consolidante ;
  2. b) Du résultat des sociétés consolidées par intégration globale ;
  3. c) De la fraction du résultat des sociétés consolidées par intégration proportionnelle représentative des intérêts de la société ou des sociétés détentrices ;

2° La fraction du résultat des sociétés consolidées par mise en équivalence, représentative soit des intérêts directs ou indirects de la société consolidante, soit des intérêts de la société ou des sociétés détentrices.

Article R233-7

Le chiffre d’affaires consolidé est égal au montant des ventes de produits et services liés aux activités courantes de l’ensemble constitué par les sociétés consolidées par intégration. Il comprend, après élimination des opérations internes :

1° Le montant net, après retraitements éventuels, du chiffre d’affaires réalisé par les sociétés consolidées par intégration globale ;

2° La quote-part de la société ou des sociétés détentrices dans le montant net, après retraitements éventuels, du chiffre d’affaires réalisé par les sociétés consolidées par intégration proportionnelle.

Article R233-8

La consolidation impose :

1° Le classement des éléments d’actif et de passif ainsi que des éléments de charge et de produit des entreprises consolidées par intégration selon le plan de classement retenu pour la consolidation ;

2° L’évaluation au moyen des retraitements nécessaires des éléments d’actif et de passif ainsi que des éléments de charge et de produit des entreprises consolidées selon les méthodes d’évaluation retenues pour la consolidation ;

3° L’élimination de l’incidence sur les comptes des écritures passées pour la seule application des législations fiscales et notamment pour ce qui concerne les subventions d’investissement, les provisions réglementées et l’amortissement des immobilisations ;

4° L’élimination des résultats internes à l’ensemble consolidé, y compris les dividendes ;

5° La constatation de charges lorsque les impositions afférentes à certaines distributions prévues entre des entreprises consolidées par intégration ne sont pas récupérables ainsi que la prise en compte de réductions d’impôt lorsque des distributions prévues en font bénéficier des entreprises consolidées par intégration ;

6° L’élimination des comptes réciproques des entreprises consolidées par intégration.

Toutefois, par dérogation au 6° ci-dessus et sous réserve d’en justifier dans l’annexe, un actif immobilisé peut-être maintenu à la nouvelle valeur résultant d’une opération entre les sociétés consolidées par intégration lorsque cette opération a été conclue conformément aux conditions normales du marché et que l’élimination du supplément de valeur d’actif entraînerait des frais disproportionnés ; dans ce cas, l’écart qui en résulte est inscrit directement dans les réserves.

La société consolidante peut omettre d’effectuer certaines des opérations décrites au présent article, lorsqu’elles sont d’incidence négligeable sur le patrimoine, la situation financière et le résultat de l’ensemble constitué par les entreprises comprises dans la consolidation.

Article R233-11

Le bilan consolidé établi selon un modèle fixé par un règlement de l’Autorité des normes comptables est présenté soit sous forme de tableau, soit sous forme de liste. Il fait au moins apparaître de façon distincte :

1° Au titre de l’actif immobilisé les immobilisations incorporelles, les immobilisations corporelles, les immobilisations financières ;

1° bis Au titre de l’actif circulant : les stocks, les créances, les valeurs mobilières de placement et les disponibilités ;

2° Les capitaux propres, les provisions et les dettes ;

3° La part des actionnaires ou associés minoritaires.

Article R233-16

Pour l’application du 2° de l’article L. 233-17, les seuils que ne doit pas dépasser, dans les conditions fixées à cet article, l’ensemble constitué par une société et les entreprises qu’elle contrôle sont fixées ainsi qu’il suit :

1° Total du bilan : 24 000 000 euros ;

2° Montant net du chiffre d’affaires : 48 000 000 euros ;

3° Nombre moyen de salariés : 250.

Ces chiffres sont calculés globalement pour l’ensemble des entreprises concernées selon la méthode définie aux quatrième, cinquième et sixième alinéas de l’article D. 123-200.

Version consolidée du règlement CRC 99-02 au 1er janvier 2017

 Section I – Périmètre et méthodes de consolidation

10 – Périmètre de consolidation

100 – Composition de l’ensemble à consolider

 1000 – Principes généraux

Toutes les entreprises contrôlées (contrôle exclusif ou contrôle conjoint) ou sous influence notable doivent être consolidées ; les exceptions à ce principe sont très limitées.

 1001 – Entreprise consolidante

L’entreprise consolidante est celle qui contrôle exclusivement ou conjointement d’autres entreprises quelle que soit leur forme ou qui exerce sur elles une influence notable.

 1002 – Entreprises sous contrôle exclusif

Le contrôle exclusif est le pouvoir de diriger les politiques financière et opérationnelle d’une entreprise afin de tirer avantage de ses activités. Il résulte :

  • Soit de la détention directe ou indirecte de la majorité des droits de vote dans une autre entreprise ;
  • Soit de la désignation, pendant deux exercices successifs de la majorité des membres des organes d’administration, de direction ou de surveillance d’une autre entreprise ; l’entreprise consolidante est présumée avoir effectué cette désignation lorsqu’elle a disposé, au cours de cette période, directement ou indirectement, d’une fraction supérieure à quarante pour cent des droits de vote et qu’aucun autre associé ou actionnaire ne détenait, directement ou indirectement, une fraction supérieure à la sienne ;

Soit du droit d’exercer une influence dominante sur une entreprise en vertu d’un contrat ou de clauses statutaires, lorsque le droit applicable le permet ; l’influence dominante existe dès lors que, dans les conditions décrites ci-dessus, l’entreprise consolidante a la possibilité d’utiliser ou d’orienter l’utilisation des actifs de la même façon qu’elle contrôle ses propres actifs.

1003 – Entreprises sous contrôle conjoint

Le contrôle conjoint est le partage du contrôle d’une entreprise exploitée en commun par un nombre limité d’associés ou d’actionnaires, de sorte que les politiques financière et opérationnelle résultent de leur accord.

Deux éléments sont essentiels à l’existence d’un contrôle conjoint :

  • Un nombre limité d’associés ou d’actionnaires partageant le contrôle ; le partage du contrôle suppose qu’aucun associé ou actionnaire n’est susceptible à lui seul de pouvoir exercer un contrôle exclusif en imposant ses décisions aux autres ; l’existence d’un contrôle conjoint n’exclut pas la présence d’associés ou d’actionnaires minoritaires ne participant pas au contrôle conjoint ;
  • Un accord contractuel qui :
  • prévoit l’exercice du contrôle conjoint sur l’activité économique de l’entreprise exploitée en commun ;
  • établit les décisions qui sont essentielles à la réalisation des objectifs de l’entreprise exploitée en commun et qui nécessitent le consentement de tous les associés ou actionnaires participant au contrôle conjoint.

1004 – Entreprises sous influence notable

L’influence notable est le pouvoir de participer aux politiques financière et opérationnelle d’une entreprise sans en détenir le contrôle. L’influence notable peut notamment résulter d’une représentation dans les organes de direction ou de surveillance, de la participation aux décisions stratégiques, de l’existence d’opérations interentreprises importantes, de l’échange de personnel de direction, de liens de dépendance technique.

L’influence notable sur les politiques financière et opérationnelle d’une entreprise est présumée lorsque l’entreprise consolidante dispose, directement ou indirectement, d’une fraction au moins égale à 20 % des droits de vote de cette entreprise.

1005 – Détermination du contrôle et de l’influence notable

10050 – Détention directe et indirecte

Les contrôles exclusif et conjoint et l’influence notable s’entendent, dans tous les cas, directement ou indirectement. Ainsi pour l’appréciation des droits de vote dont dispose une entreprise dans les assemblées d’une autre entreprise, il doit être fait masse de l’ensemble des droits de vote attachés aux actions détenues par l’entreprise consolidante et par toutes les entreprises qu’elle contrôle de manière exclusive.

11 – Méthodes de consolidation

110 – Principes généraux

Les méthodes de consolidation sont les suivantes :

  • Pour les entreprises sous contrôle exclusif, l’intégration globale ;
  • Pour les entreprises sous contrôle conjoint, l’intégration proportionnelle ;
  • Pour les entreprises sous influence notable, la mise en équivalence.

1100 – Intégration globale

L’intégration globale consiste à :

  • Intégrer dans les comptes de l’entreprise consolidante les éléments des comptes des entreprises consolidées, après retraitements éventuels ;
  • Répartir les capitaux propres et le résultat entre les intérêts de l’entreprise consolidante et les intérêts des autres actionnaires ou associés dits « intérêts minoritaires » ;
  • Éliminer les opérations et comptes entre l’entreprise intégrée globalement et les autres entreprises consolidées dans les conditions définies aux § 26, 281 et 293.

1101 – Intégration proportionnelle

L’intégration proportionnelle consiste à :

  • Intégrer dans les comptes de l’entreprise consolidante la fraction représentative de ses intérêts dans les comptes de l’entreprise consolidée, après retraitements éventuels ; aucun intérêt minoritaire n’est donc constaté ;
  • Éliminer les opérations et comptes entre l’entreprise intégrée proportionnellement et les autres entreprises consolidées dans les conditions définies aux § 281 et 293.

1102 – Mise en équivalence

La mise en équivalence consiste à :

  • Substituer à la valeur comptable des titres détenus, la quote-part des capitaux propres, y compris le résultat de l’exercice déterminé d’après les règles de consolidation ;
  • Éliminer les opérations et comptes entre l’entreprise mise en équivalence et les autres entreprises consolidées dans les conditions définies au § 293.

Septième directive 83/349/CEE du Conseil, du 13 juin 1983

Le texte qui suit résume une consolidation des directives existantes en matière de comptes consolidés des sociétés de capitaux.

L’entreprise mère et toutes ses entreprises filiales sont des entreprises à consolider lorsque soit l’entreprise mère, soit une ou plusieurs entreprises filiales sont organisées dans la forme d’une société de capitaux.

Ces directives énoncent les conditions d’établissement des comptes consolidés. L’obligation d’établir des comptes consolidés est imposée à toute entreprise (entreprise mère) qui détient le pouvoir légal de contrôler une autre entreprise (entreprise filiale). Dans la plupart des cas, le pouvoir légal de contrôler s’exprime par la détention de la majorité des droits de vote. Les États membres ont la possibilité d’imposer également l’établissement de comptes consolidés dans d’autres cas où une entreprise mère détient seulement une participation minoritaire, mais où elle dispose d’un contrôle de fait. Ils fixent également les conditions d’exemption de cette obligation. Ce sont les montant q exprimés en euros dans la 4e directive qui servent de référence pour définir les petits groupes qui peuvent être totalement exemptés de l’obligation d’établir des comptes consolidés.

Ils déterminent les modes d’établissement des comptes consolidés :

  • les comptes consolidés comprennent le bilan consolidé, le compte de profits et pertes consolidé ainsi que l’annexe. Ces documents forment un tout. Ils doivent donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière ainsi que des résultats de l’ensemble des entreprises comprises dans la consolidation;
  • les valeurs comptables des actions ou des parts dans le capital des entreprises comprises dans la consolidation sont compensées par la fraction des capitaux propres des entreprises comprises dans la consolidation qu’elles représentent. Cette compensation se fait sur la base des valeurs comptables existant à la date à laquelle cette entreprise est incluse pour la première fois dans la consolidation;
  • ils sont établis à la même date et selon le même mode d’évaluation que les comptes annuels de l’entreprise mère.

Contenu de l’annexe : les directives énoncent les informations qui doivent obligatoirement figurer dans l’annexe : informations sur les modes d’évaluation des postes, nom et siège des entreprises comprises dans la consolidation, montant global des dettes, etc.

Les directives précisent le contenu du rapport consolidé de gestion. Celui-ci doit contenir au moins un exposé fidèle sur l’évolution des affaires et la situation de l’ensemble des entreprises comprises dans la consolidation, ainsi que certaines informations relatives aux entreprises elles-mêmes (nombre et valeur nominale des actions, etc.).

Les directives prévoient un régime de contrôle selon lequel l’entreprise qui établit les comptes consolidés doit les faire contrôler par une ou plusieurs personnes habilitées au contrôle des comptes, en vertu du droit de l’État membre dont cette entreprise relève. La ou les personnes chargées du contrôle des comptes consolidés doivent également vérifier la concordance du rapport de gestion consolidé avec les comptes consolidés de l’exercice.

Les directives fixent certaines règles relatives à la publicité. Les comptes consolidés ainsi que le rapport de gestion et le rapport de contrôle doivent faire l’objet d’une publicité conformément aux règles de la première directive.